Conditions générales de ventes

Les brochures et les contrats de voyages proposés par les organisateurs de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R211-5 à R211-13 du Code du Tourisme.

Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
Terre des Langues a souscrit auprès de la compagnie GENERALI un contrat d’assurance no AM 885 803 garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur de 8 millions d’euros pour les dommages corporels et leurs immatériels consécutifs et 2 millions d’euros pour les dommages matériels garantis et dommages immatériels en résultant, selon les conditions légales et contractuelles en vigueur.

Extrait du Code du Tourisme

Article R.211-3
- Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R.211-3-1
- L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R.211-4
- Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R.211-5
- L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R.211-6
- Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil.
Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ; 21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R.211-7
- L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R.211-8
- Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R.211-9
- Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R.211-10
- Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R.211-11
- Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

Conditions particulières de ventes

Séjours jeunes

Les informations ci-dessous sont rédigées en vertu des textes en vigueur, selon les exigences de style...

Les conditions générales de vente sont celles fixées par l’article R.211-14 du Code du tourisme (page 43). La spécificité des séjours linguistiques implique les conditions particulières suivantes :

Les informations indiquées dans ce site internet tiennent lieu de contrat.

L’inscription à nos séjours implique l’adhésion sans réserve aucune, tant de la part du participant, que de ses parents et/ou éventuellement de la personne physique ou morale finançant le séjour, aux conditions générales de ventes ainsi qu’aux conditions particulières qui suivent.

Ce site internet constitue l’information préalable visée par l’article R211-7 des conditions générales de vente. Les programmes proposés dans notre site internet ont été élaborés longtemps à l’avance. En application des conditions générales de vente, nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à l’information préalable que constitue ce site internet. Ainsi, si par suite de circonstances impérieuses ou indépendantes de la volonté de “ Terre des Langues “ ne permettant pas d’assurer une bonne organisation du séjour “ Terre des Langues “ se réserve le droit de modifier ou annuler le séjour. Dans le cas d’une annulation, les participants pourront soit transférer leur inscription sur un autre séjour offrant encore des places libres, aux prix et conditions de ce nouveau séjour, soit demander le remboursement des sommes versées. Un tel remboursement, et d’une façon générale tout remboursement, ne pourra s’exercer qu’au profit de la personne ou de l’organisme ayant versé les sommes en question, sans que l’un ou l’autre puisse prétendre à aucun versement au titre de dommages et intérêt. Les raisons qui pourraient amener “ Terre des Langues “ à procéder à des modifications, regroupements ou annulations de séjour sont notamment (mais non exclusivement) les suivantes :
- Cas de force majeure (hostilités, guerre, insurrection, cataclysme, grève, changements d’horaires etc.).
- Risques affectant le bon déroulement du séjour (incapacité d’un prestataire par exemple).
- Difficultés d’accueil consécutives à une conjoncture locale non prévue.
“ Terre des Langues “ se réserve le droit de modifier à tout moment, si les circonstances l’exigent dans l’intérêt des participants, le lieu de séjour, les dates, heures, voire leur annulation, sans pour autant être tenu à une quelconque indemnisation.

Formalités

Les participants devront être en possession de tous les documents requis par les autorités françaises et étrangères, tels que carte d’identité, autorisation de sortie du territoire (AST) pour les jeunes de moins de 18 ans, passeport, visa éventuel, ESTA pour les séjours aux USA, VRT pour les séjours au Canada, et ce à l’heure de départ et de retour en France. Il revient à chaque participant et à sa famille d’obtenir et/ou de vérifier la validité de ces documents à compter de la date d’inscription.

NB : séjours hors Europe – pour la plupart des pays, 6 mois au minimum doivent séparer la date du retour et la date d’expiration du passeport pour que celui-ci soit considéré comme valide.

Les participants de nationalité autre que française prendront un soin tout particulier à s’assurer que toutes les formalités relatives à leur séjour seront remplies sans difficulté en contactant l’ambassade concernée.

L’inscription aux séjours organisés par “ Terre des Langues “ vaut engagement du participant.

Toute personne qui ne pourrait participer au séjour en raison de la non production aux autorités concernées des pièces d’identité, visa d’entrée, ou autres documents requis, ou dont la situation personnelle amènerait lesdites autorités à lui interdire l’accès au départ ne pourra prétendre à aucun remboursement. Il devra en outre assumer personnellement les frais éventuels consécutifs à une telle situation.

Tout participant qui, en raison d’infractions aux lois et règles des pays traversés (ceci incluant le vol et la drogue), ou des compagnies de transport utilisées, ou de mauvaise conduite au sein de sa famille d’accueil (non-respect des exigences de la famille en matière de sorties par exemple) ou de mauvaise conduite à l’école (à fortiori dans le cadre des séjours de longue durée, dont la réalisation est soumise aux lois du pays, qui imposent une réglementation très stricte – le visa peut être suspendu pour cause de mauvaise conduite en cas de renvoi d’une école par exemple), contraindrait à écourter son séjour ou à retarder son retour, sera ipso facto considéré comme n’appartenant plus au groupe constitué de “Terre des Langues “. En pareille circonstance, le candidat ou ses parents ne pourront prétendre à aucun remboursement. Le candidat sera rapatrié en France dès que ses parents ou toute autre personne (membres de la famille, frère ou sœur majeur(e), grands-parents, oncle ou tante), ou toute personne investie de responsabilités légales vis à vis de l’enfant aura été mis au courant. Les parents ou personnes ci-dessus mentionnées seront tenus de venir rechercher l’enfant à son retour dans la gare ou l’aéroport d’arrivée en France, selon les instructions communiquées par «Terre des Langues».

Tout participant qui ne se présente pas au départ ne peut prétendre à aucun remboursement.

Assurances maladie/accident/retour prématuré

Pour tous les pays hors Europe, les participants sont automatiquement couverts, dans des conditions qui seront transmises en même temps que le dossier d’inscription définitive, pour la maladie et l’accident, et sous certaines conditions, le retour prématuré. Nous partons du principe que tout participant possède une assurance responsabilité civile valable à l’étranger. A défaut, il appartient à chacun de souscrire cette assurance.

Compagnie d’assurance : AVI International – Contrat N° 670.030 TDL00003 - 30, rue de Mogador -75009 – PARIS - Tel : 33 1 55 63 31 66 - Fax : 33 1 40 82 90 35 – courriel : avi-international@wanadoo.fr

Pour tous les pays d’Europe, les participants doivent se munir de leur carte européenne d’assurance maladie (elle s’obtient auprès de votre caisse d’assurance maladie habituelle). Les élèves seront alors pris en charge dans les conditions de leur pays d’accueil. Les parents souhaitant souscrire une assurance complémentaire couvrant le rapatriement en cas de maladie ou d’accident doivent nous consulter.

Conditions d’annulation

Le forfait des séjours inclut automatiquement 140€ de frais de dossier non remboursables.
Chaque inscription implique le paiement d’un acompte par Terre des Langues aux compagnies de transport ainsi que, la plupart du temps, aux responsables étrangers, incluant une partie non remboursable.

La garantie annulation (non couverte par les cartes de crédit) est facultative (maladie ou accident ne permettant pas au participant d’effectuer son séjour, décès d’un parent (parents, grands-parents, frère, sœur), ou perte d’emploi de l’un des parents - et couvre l’ensemble des sommes versées moins le coût de la garantie. Cette garantie ne couvre pas les désistements liés aux échecs à des examens tels que le bac (en pareil cas, les exigences de nos partenaires étrangers sont variables). Des précisions à ce sujet sont apportées dans les pages des séjours. Quand tel n’est pas le cas, nous consulter.
Cette garantie sera proposée au moment de l’inscription définitive.

A- Séjours longs (trimestre, semestre, année scolaire) :
1) Irlande, Espagne et en école privée dans tous les pays : 2% du forfait (voir précisions dans les pages des séjours).
2) Allemagne et au Mexique : 3% du forfait
3) USA en écoles publiques (voir précisions sur le séjour) : 5% du forfait

B- Séjours de moins de trois mois : 3% du forfait

A défaut de garantie annulation, les retenues en cas de désistement se feront selon les modalités ci-après :
- Frais de dossiers non remboursables : 140€
- Désistements survenant plus de 125 jours avant le départ : 240€
- Désistements survenant entre 125 et 65 jours avant le départ : 20% du forfait
- Entre le 65è et le 30è jour : 30% du forfait
- Entre le 29è et le 21è jour : 50% du forfait
- Entre le 20è et le 14è jour : 60% du forfait
- Entre le 13è et le 8è jour : 80%
- Moins de 8 jours : 100%.

Toute annulation doit être communiquée à “ Terre des Langues ” par lettre recommandée avec accusé de réception. Conformément à l’article 99 du décret N° 9449 du 15 juin 1994, l’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. La particularité de nos séjours, notamment en raison des placements dans les familles d’accueil, amènerait dans un tel cas “Terre des Langues” à considérer l’adéquation aux conditions à remplir avec beaucoup de soin.

Forfait

Notre politique de prix s’appuie sur notre volonté de clarté et de vérité. Les forfaits ont été établis en fonction des prix en vigueur à la date de mise à jour de ce site internet. Tout est mis en œuvre pour tenir les prix annoncés. Certaines situations exceptionnelles peuvent néanmoins nous contraindre à les modifier :

- Changements dans la situation économique et politique des pays d’accueil
- Changements dans les conditions des divers prestataires auxquels nous avons recours (transporteurs en particulier).
- Changements dans les taxes (aéroports, surcharge carburant…) et redevances des divers pays concernés, y compris la France
- Variations de plus de 10% dans les taux de change (taux de calcul au moment de la mise à jour de notre site internet 1€ = 1,10 USD - 0,83 GBP - 1,40 CAD – 1,40 AUD – 1,50 NZD)

Nos forfaits s’entendent par personne, en euros, toutes taxes comprises (taxes aériennes vols hors Europe : elles sont incluses au prix qui nous a été communiqué par les compagnies au moment des réservations - entre 370€ et 420€ selon les compagnies et la destination pour les vols longs courriers au 30 novembre 2017. Si ces taxes venaient à augmenter de plus de 20€, nous nous trouverions dans l’obligation de facturer le supplément).

Ces forfaits couvrent :
- Les transports internationaux (avion, train) pour tous les séjours « jeunes ».
- Les frais relatifs au séjour (indemnisation des familles dans la plupart des pays)
- Les frais administratifs et de fonctionnement des structures françaises et étrangères
- Frais de dossiers non remboursables : 140€
- Les assurances indiquées plus haut pour tout séjour à l’extérieur de l’Europe) (15€ par semaine – assureur : AVI International).
- Les transports publics sur place, sauf indication contraire dans le descriptif du séjour (Allemagne).
- Pour les séjours avec cours de langues, les frais de scolarité (petites fournitures - cahiers etc. - exclues).

Ils ne couvrent pas :
Les dépenses à caractère personnel, les frais éventuels d’obtention de visa, les dépenses extraordinaires consécutives à des événements dont “Terre des Langues” ne peut être tenu pour responsable tels que grèves ; avions, trains, bateaux, ou autobus retardés du fait des compagnies de transport ou d’événements s’imposant à elle, tels que mauvaises conditions atmosphériques, correspondances manquées, etc.

Paiement du solde

Le solde du forfait est exigible à soixante-cinq jours du départ (sauf pour les séjours d’un trimestre : 5 semaines).

Il doit parvenir à “Terre des Langues” au moins 45 jours avant le début du séjour, sans rappel de notre part. A défaut, l’annulation du séjour sera automatique. En cas d’inscription réalisée moins de 45 jours avant le départ, le règlement total devra accompagner la fiche de préinscription.